Décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2016.

TexteDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016
Rattachement
Section 1 : Les recettes encaissables par régie
  1. Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER
  2. Chapitre II : Fonctionnement des régies
  3. Section 1 : Les recettes encaissables par régie
IdentifiantLEGIARTI000031934331
Texte parentLEGITEXT000031934253
Référencearticle 24 du décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 (version du 30 janvier 2016)Légifrance →

1. Les régisseurs de recettes encaissent, dans les mêmes conditions que les comptables publics, les recettes réglées par les redevables.

2. Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.

3. Le numéraire est versé dans les conditions définies par l'acte constitutif de la régie.

4. Le montant maximum de l'encaisse, que le régisseur est autorisé à conserver, est fixé par l'acte constitutif de la régie. L'encaisse constitue le montant détenu en monnaie fiduciaire par les régisseurs de recettes, hors fonds de caisse permanent.

5. Par dérogation, les régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger ne sont soumises ni à un fonds de caisse, ni à un montant maximum d'encaisse.

6. Les chèques sont remis à l'encaissement selon une périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie, sauf pour les régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger pour lesquelles il est tenu compte des règles bancaires applicables dans chaque pays.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031934331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.