RattachementSection 1 : Les recettes encaissables par régie
Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER
Chapitre II : Fonctionnement des régies
Section 1 : Les recettes encaissables par régie
IdentifiantLEGIARTI000031934333
Texte parentLEGITEXT000031934253
Référencearticle 25 du décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 (version du 30 janvier 2016)Légifrance →
1. Le régisseur justifie au comptable public assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes qu'il a encaissées, dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et lui reverse les fonds correspondants.
2. Par dérogation, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères définit les conditions dans lesquelles les régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont dispensées de reverser les fonds au comptable assignataire.
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