Décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2016.

TexteDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016
Rattachement
Section 1 : Les recettes encaissables par régie
  1. Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER
  2. Chapitre II : Fonctionnement des régies
  3. Section 1 : Les recettes encaissables par régie
IdentifiantLEGIARTI000031934333
Texte parentLEGITEXT000031934253
Référencearticle 25 du décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 (version du 30 janvier 2016)Légifrance →

1. Le régisseur justifie au comptable public assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes qu'il a encaissées, dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et lui reverse les fonds correspondants.

2. Par dérogation, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères définit les conditions dans lesquelles les régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont dispensées de reverser les fonds au comptable assignataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031934333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.