RattachementSection 2 : Les dépenses payables par régie
Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER
Chapitre II : Fonctionnement des régies
Section 2 : Les dépenses payables par régie
IdentifiantLEGIARTI000031934335
Texte parentLEGITEXT000031934253
Référencearticle 26 du décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 (version du 30 janvier 2016)Légifrance →
1. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les régies d'avances des services de l'Etat à l'étranger sont habilitées à payer :
2. 1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un plafond par opération fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
3. 2° Les dépenses de personnels, y compris les charges sociales y afférentes ;
4. 3° Les secours urgents et exceptionnels ;
5. 4° Les frais de déplacements temporaires effectués en métropole, en outre-mer et à l'étranger, y compris les avances sur ces frais ;
6. 5° Les dépenses d'intervention et les subventions dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
7. Par dérogation, les régies diplomatiques, consulaires et auprès des représentations permanentes de la France à l'étranger sont autorisées à payer toute dépense nécessaire au bon fonctionnement des services de l'Etat à l'étranger sans limite de montant ni plafond.
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