Décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2016.

TexteDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016
Rattachement
Section 2 : Les dépenses payables par régie
  1. Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER
  2. Chapitre II : Fonctionnement des régies
  3. Section 2 : Les dépenses payables par régie
IdentifiantLEGIARTI000031934337
Texte parentLEGITEXT000031934253
Référencearticle 27 du décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 (version du 30 janvier 2016)Légifrance →

1. Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal, au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.

2. L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

3. Par dérogation et dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget, le régisseur auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger est autorisé à percevoir des fonds par approvisionnement pour procéder au paiement des dépenses confiées à la régie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031934337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.