1. Le régisseur effectue le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics et, par tout autre moyen de paiement, sur autorisation du ministre chargé du budget.
Décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2016.
TexteDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016
Rattachement
Section 2 : Les dépenses payables par régie
- Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER
- Chapitre II : Fonctionnement des régies
- Section 2 : Les dépenses payables par régie
IdentifiantLEGIARTI000031934339
Texte parentLEGITEXT000031934253
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