Décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2016.

TexteDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables à l'ensemble des régies
  1. Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER
  2. Chapitre II : Fonctionnement des régies
  3. Section 3 : Dispositions applicables à l'ensemble des régies
IdentifiantLEGIARTI000031934345
Texte parentLEGITEXT000031934253
Référencearticle 31 du décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 (version du 30 janvier 2016)Légifrance →

1. Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ministre concerné.

2. Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :

3. a) Pour les régies de recettes, la situation de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées ;

4. b) Pour les régies d'avances, la situation de l'avance des dépenses réalisées et de leurs disponibilités ;

5. c) Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'avance des dépenses réalisées, de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées ;

6. d) Pour les régies diplomatiques, consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger, la situation de leurs disponibilités, la ventilation des dépenses réalisées et des recettes encaissées.

7. Les régisseurs qui détiennent des valeurs dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie sont astreints à tenir une comptabilité de stock.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031934345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.