Décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger
  1. Titre Ier : LES COMPTABLES PUBLICS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre Ier : Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000046790854
Texte parentLEGITEXT000031934253
Référencearticle 4 du décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les opérations comptables du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère des affaires étrangères sont enregistrées dans la comptabilité tenue par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger.

2. Les opérations du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère des affaires étrangères et du directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger sont retracées au sein d'un compte unique.

3. Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger produit le compte unique dans les conditions fixées par l'article 151 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046790854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.