Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016
RattachementChapitre II : Les trésoriers auprès des ambassades de France à l'étranger
Titre Ier : LES COMPTABLES PUBLICS DE L'ÉTAT
Chapitre II : Les trésoriers auprès des ambassades de France à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000031934299
Texte parentLEGITEXT000031934253
Référencearticle 8 du décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 (version du 30 janvier 2016)Légifrance →
1. Dans les conditions définies par le ministre chargé du budget, les trésoriers auprès des ambassades de France à l'étranger peuvent confier l'encaissement de certaines recettes ou le paiement de certaines dépenses :
2. - aux régisseurs situés auprès des services de l'Etat à l'étranger ;
3. - aux comptables étrangers en application des accords internationaux conclus par la France.
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