Arrêté du 4 octobre 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2016.

TexteArrêté du 4 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000031938476
Texte parentLEGITEXT000031938508
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 octobre 2006 (version du 30 janvier 2016)Légifrance →

1. L'année de recherche s'effectue pour une période continue comprise entre un 1er novembre et un 31 octobre commençant au plus tôt au début de la deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la validation du diplôme d'études spécialisées postulé.

2. L'année de recherche s'effectue durant l'année universitaire suivant son attribution.

3. Lorsqu'un étudiant est dans l'impossibilité d'effectuer l'année de recherche dans la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, il avertit l'agence régionale de santé six mois avant la date du début de la réalisation de celle-ci. L'étudiant l'effectue alors l'année suivante à condition que le délai mentionné au premier alinéa soit respecté. Dans le cas contraire, il en perd le bénéfice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031938476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.