Arrêté du 4 octobre 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2016.

TexteArrêté du 4 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000031938474
Texte parentLEGITEXT000031938508
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 octobre 2006 (version du 30 janvier 2016)Légifrance →

1. L'année de recherche est accomplie dans un laboratoire de recherche français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les établissements, et participant à l'enseignement d'un master ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou dans un laboratoire étranger participant à une formation équivalente.

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