Décret n°2016-55 du 29 janvier 2016 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-55 du 29 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000031942924
Texte parentLEGITEXT000031942910
Référencearticle 6 du décret n°2016-55 du 29 janvier 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 1336-53 du code de la défense est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

3. « A l'exception des produits appartenant à l'autorité militaire et des produits stockés dans les canalisations de transport de produits pétroliers, peuvent être considérés comme stocks stratégiques : » ;

4. 2° Le 1°, le 2° et le 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

5. « 1° Les produits stockés dans des installations fixes non affectées à la vente directe au public, préalablement agréées par le ministre chargé de l'énergie et situées en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

6. « 2° Les produits se trouvant à bord de bateaux en transit entre ports métropolitains ou en cours de déchargement, dans des conditions définies par arrêté ministériel ;

7. « 3° Les produits se trouvant à bord de bateaux en transit entre des ports situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, ou en cours de déchargement dans l'un de ces ports, dans les conditions définies par arrêté ministériel ; »

8. 3° Les deux premières phrases du 4° sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

9. « Les produits stockés par les opérateurs agréés, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur tiers sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne pour répondre à leur obligation de stockage stratégique. Ces stocks sont constitués dans la limite d'un pourcentage défini par arrêté ministériel. » ;

10. 4° A la troisième phrase du 4°, après le mot : « concerné », sont ajoutés les mots : « , y compris en cas de prorogation ou de modification des conditions initiales de constitution des stocks » ;

11. 5° Le 5° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

12. « 5° Les produits stockés sur le territoire d'autres Etats par les opérateurs exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, afin de répondre à une situation exceptionnelle, pour une durée limitée, après accord du préfet de la collectivité sur le territoire de laquelle la capacité de stockage fait défaut. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031942924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.