Décret n°2016-66 du 29 janvier 2016 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2016 au 22 mars 2019.

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TexteDécret n°2016-66 du 29 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000031943442
Texte parentLEGITEXT000031943420
Référencearticle 2 du décret n°2016-66 du 29 janvier 2016 (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. Sans préjudice des prérogatives du garde des sceaux s'agissant de la politique pénale, le commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économiques élabore et propose, en lien avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et les autres ministères concernés, la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation. Il en anime la mise en œuvre et en évalue l'efficacité, conformément aux orientations définies par le comité directeur du service de l'information stratégique et de la sécurité économiques.

2. A ce titre, il est associé à la définition et à la mise en œuvre, par chaque ministère concerné, des politiques publiques ayant une influence directe sur les intérêts mentionnés au premier alinéa, notamment dans les domaines suivants :

3. 1° La protection et la promotion du patrimoine matériel et immatériel de l'économie française, notamment dans le cadre des opérations internationales menées par les acteurs économiques ;

4. 2° Les standards de conformité s'appliquant aux entreprises en matière de relations financières avec l'étranger, de lutte contre les fraudes aux entreprises et contre la corruption et de responsabilité sociale et environnementale ;

5. 3° La défense de la souveraineté numérique ;

6. 4° Les stratégies conduites en matière de normalisation.

7. Le commissaire assiste le ministre chargé de l'économie dans la préparation des conseils de défense et de sécurité nationale sur les sujets de sécurité économique qui y sont évoqués.

8. Il est associé aux travaux prospectifs visant à identifier les évolutions susceptibles de concerner les intérêts mentionnés au premier alinéa. En tant que de besoin, il suscite et anime ces travaux.

9. Il réunit un réseau de correspondants ou de délégués au sein de chaque département ministériel concerné et, le cas échéant, dans les représentations françaises à l'étranger.

10. En lien avec le coordonnateur national du renseignement, le commissaire est informé des atteintes aux intérêts mentionnés au premier alinéa.

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