Décret n°2016-59 du 28 janvier 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-59 du 28 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000031943990
Texte parentLEGITEXT000031943977
Référencearticle 1 du décret n°2016-59 du 28 janvier 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 30 du décret du 26 mai 2011 susvisé, il est inséré sixarticles ainsi rédigés :

2. « Art. 30-1.-La commission des conditions de travail, commune pour les personnels relevant des décrets des 19 avril 2002,2 août 2005 et 26 décembre 2007 susvisés, est placée auprès des comités consultatifs nationaux compétents à l'égard de ces personnels.

3. « Art. 30-2.-Cette commission constitue un lieu d'analyse et de proposition relatif à la prévention des risques liés à l'exercice professionnel. « A ce titre, elle est compétente pour : « 1° Analyser les données relatives aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail, notamment à partir des signalements enregistrés auprès du directeur général du centre national de gestion ; « 2° Participer à l'évaluation des politiques d'amélioration des conditions de travail, et des organisations de travail, ainsi que de prévention des risques professionnels ; « 3° Formuler tout avis et résolution relatifs aux mesures et procédures susceptibles d'améliorer les conditions de travail, les organisations de travail, la santé et la sécurité au travail. « En outre, la commission examine toute question relative aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et la sécurité au travail dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé ou par les comités consultatifs nationaux. « Les travaux de la commission donnent lieu à des avis et résolutions.

4. « Art. 30-3.-La commission des conditions de travail comprend, sous la présidence du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant : « 1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; « 2° Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant ; « 3° Neuf représentants des personnels désignés par les organisations syndicales. « Les représentants titulaires du personnel mentionnés au 3° ont un nombre égal de suppléants. « Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'examen de la commission.

5. « Art. 30-4.-La désignation des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des comités consultatifs nationaux et pour la même durée que ces derniers. « Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre des voix recueillies par chacune des organisations syndicales au sein des trois comités consultatifs nationaux à l'occasion de leur renouvellement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, ils sont attribués à la plus forte moyenne.

6. « Art. 30-5.-La liste des membres de la commission des conditions de travail, titulaires et suppléants, mentionnés au 3° de l'article 30-3 est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion. Ils peuvent ne pas être choisis parmi les membres des comités consultatifs nationaux dont ils relèvent.

7. « Art. 30-6.-Les règles de fonctionnement de la commission sont celles fixées au titre II, à l'exception de ses articles 23 et 26. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2011-580 du 26 mai 2011 : art. 30-1, art. 30-2, art. 30-3, art. 30-4, art. 30-5, art. 30-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031943990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.