1. Jusqu'à l'expiration du mandat des membres des comités consultatifs nationaux, en cours à la date de publication du présent décret, les sièges des représentants des personnels à la commission commune des conditions de travail sont répartis sur la base des résultats obtenus lors des dernières élections auxdits comités et dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 30-4 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Décret n°2016-59 du 28 janvier 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2016.
TexteDécret n°2016-59 du 28 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000031943988
Texte parentLEGITEXT000031943977
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