Décret n°2016-76 du 29 janvier 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-76 du 29 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000031945176
Texte parentLEGITEXT000031945167
Référencearticle 2 du décret n°2016-76 du 29 janvier 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article annexe du même décret, le tableau intitulé « Tableau de concordance » est remplacé par le tableau suivant :

2. GRADE

3. EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D'ENCADREMENT OU ASSIMILÉS

4. Sapeur de 2e ou 1re classe

5. Equipier

6. Opérateur de salle opérationnelle

7. Caporal et caporal-chef

8. Chef d'équipe

9. Chef opérateur de salle opérationnelle

10. Sergent

11. Chef d'agrès une équipe

12. Adjoint au chef de salle opérationnelle

13. Adjudant

14. Chef d'agrès tout engin

15. Adjoint au chef de salle opérationnelle

16. Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10)

17. Lieutenant de 2e classe

18. Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

19. Chef de groupe

20. Chef de salle opérationnelle

21. Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

22. Officier expert

23. Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9)

24. Lieutenant de 1re classe

25. Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

26. Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

27. Chef de groupe

28. Chef de salle opérationnelle

29. Officier expert

30. Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

31. Adjoint au chef de service

32. Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9)

33. Adjoint au chef de groupement

34. Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5)

35. Lieutenant hors classe

36. Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

37. Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

38. Chef de groupe

39. Chef de salle opérationnelle

40. Officier expert

41. Adjoint au chef de service

42. Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

43. Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20)

44. Adjoint au chef de groupement

45. Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5)

46. Capitaine

47. Officier de garde

48. Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

49. Chef de colonne

50. Officier expert

51. Adjoint au chef de service

52. Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

53. Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de SPP supérieur à 30)

54. Adjoint au chef de groupement

55. Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15)

56. Commandant

57. Chef de colonne

58. Chef de site

59. Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

60. Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50)

61. Adjoint au chef de groupement

62. Chef de groupement

63. Adjoint au chef de service

64. Chef de service (effectif d'agents supérieur à 30)

65. Directeur départemental adjoint

66. Lieutenant-colonel

67. Chef de site

68. Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100) Chef de groupement

69. Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50)

70. Directeur départemental adjoint

71. Directeur départemental

72. Colonel

73. Chef de site

74. Chef de groupement

75. Directeur départemental adjoint

76. Directeur départemental

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 : art. ANNEXE

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