Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 janvier 2016 (version du 1er février 2016)Légifrance →
1. Le dernier alinéa du 6° du I de l'article 3 du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Le taux de rémunération, hors primes, des sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne logement ne peut être inférieur à 1,5 %. »
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