Référencearticle 2 du décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 (version du 1er février 2016)Légifrance →
1. A titre transitoire, les candidats engagés à la date de publication du présent décret dans une préparation au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale restent soumis aux modalités de certification du diplôme préparé, qui demeure régi par les dispositions antérieures.
2. De même, en cas de validation partielle, les candidats peuvent compléter la certification conformément aux dispositions antérieures.
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