Décret du 12 mai 1981 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

TexteDécret du 12 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000031978312
Texte parentLEGITEXT000031967784
Référencearticle 1 du décret du 12 mai 1981 (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. La société AREVA NC, ci-après “l'exploitant”, est autorisée à créer, dans l'établissement qu'elle exploite sur le site de La Hague (département de la Manche), une station de traitement des effluents liquides et déchets solides, dénommée STE 3, comprenant des équipements permettant le rejet en mer d'effluents traités.

2. La capacité annuelle de traitement d'effluents radioactifs liquides est de 100 000 mètres cubes.

3. Cette installation sera réalisée et exploitée dans les conditions définies par la demande du 16 octobre 1978, modifiée par la demande du 20 septembre 1999 et les dossiers joints à ces demandes, sous réserve des dispositions du présent décret.

4. Cette installation est destinée, en liaison avec les autres installations nucléaires de base du site, à la réception, à l'entreposage, au traitement d'effluents générés par les installations nucléaires de base du site, à leur éventuel recyclage dans la ligne de procédé, au conditionnement et à l'expédition de matières issues du traitement d'effluents :

5. -réception et entreposage d'effluents liquides ;

6. -traitement d'épuration des effluents liquides de faible et moyenne activités ;

7. -enrobage dans du bitume de boues de traitement d'effluents, de résines ou de boues de traitement des eaux de piscines ;

8. -entreposage et expédition des conteneurs d'enrobés ;

9. -réception et entreposage de résidus organiques et des diluants ;

10. -traitement et conditionnement des résidus organiques et des diluants et expédition des produits conditionnés ;

11. -rejet en mer des effluents aqueux ayant subi un traitement de compatibilité aux conditions de rejet autorisées.

12. Cette installation pourra également permettre la réception, l'entreposage, le traitement, l'épuration, le recyclage et le conditionnement de substances radioactives et matières nucléaires de provenance extérieure au site de La Hague et susceptibles d'un traitement dans tout ou partie des procédés de l'installation, sous réserve de l'application des prescriptions énoncées aux articles 4,5,6 et 7. La réception de substances radioactives et matières nucléaires de provenance extérieure au site de La Hague n'est autorisée qu'en vue de leur traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031978312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.