Décret du 12 mai 1981 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

TexteDécret du 12 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000031978336
Texte parentLEGITEXT000031967784
Référencearticle 6 du décret du 12 mai 1981 (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. 6.1. Dès que l'état d'avancement des plans d'exécution, d'aménagement ou de réutilisation de chaque équipement de l'installation visée à l'article 1er le permettra, l'exploitant adressera au ministre de l'industrie un dossier précisant la conception détaillée de cet équipement, les règles, codes et normes utilisés et justifiant cette conception ainsi que l'utilisation de ces règles, codes et normes au regard, d'une part, des prescriptions de l'article 4 du présent décret et, d'autre part, des principes énoncés dans le dossier joint à la demande d'autorisation de création.

2. 6.2. En outre, six mois au plus tard avant la mise en oeuvre de substances radioactives dans chaque équipement réalisé ou la nouvelle utilisation de chaque équipement, l'exploitant présentera au ministre de l'industrie tous les éléments permettant de s'assurer que compte tenu de la réalisation ou de l'état de l'équipement concerné, les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été ou pourront être respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, les opérations correspondantes pourront être effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes.

3. La mise en oeuvre de substances radioactives dans chacun des équipements susvisés après réalisation ou la nouvelle utilisation de chaque équipement ne pourra intervenir qu'après approbation du ministre de l'industrie.

4. L'installation visée à l'article 1er du présent décret sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 deux mois après la notification de la première des approbations prévues ci-dessus.

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