1. La signature de la convention conclue entre le praticien des hôpitaux à temps partiel et le directeur de l'établissement doit intervenir dans un délai maximum de trois mois soit à compter de la date d'installation dans les fonctions pour les praticiens nouvellement nommés, soit à compter de la date de la publication de la liste prévue à l'article 7 ci-dessus pour les praticiens déjà en fonctions sur l'un de ces postes.
Arrêté du 23 octobre 2001 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 2001 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000031968886
Texte parentLEGITEXT000031968878
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