Décret n°2016-102 du 2 février 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 février 2016.

TexteDécret n°2016-102 du 2 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000031976785
Texte parentLEGITEXT000031976772
Référencearticle 2 du décret n°2016-102 du 2 février 2016 (version du 5 février 2016)Légifrance →

1. Les dispositions du décret du 16 décembre 2014 et de l'article 1er-3 du décret du 15 février 1988 susvisés sont applicables respectivement aux fonctionnaires et aux agents contractuels mis à disposition des maisons de services au public, sous réserve des dispositions du présent article.

2. Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 8-1 du décret du 18 juin 2008 susvisé, la convention mentionnée à l'article 1er du présent décret peut prévoir que l'entretien individuel de l'agent public est conduit avec le responsable des ressources humaines ou l'autorité territoriale de son administration d'origine, après transmission de toutes les informations nécessaires par le responsable de l'administration ou de l'organisme d'accueil. Dans ce cas, le compte rendu de l'entretien est établi par l'administration d'origine.

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