Décret n°2016-111 du 4 février 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 février 2016.

TexteDécret n°2016-111 du 4 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000031981934
Texte parentLEGITEXT000031981917
Référencearticle 4 du décret n°2016-111 du 4 février 2016 (version du 6 février 2016)Légifrance →

1. Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II, doit faire connaître au ministre de l'intérieur (1) son numéro SIRET, le numéro de compte bancaire sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

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