Décret n°2016-126 du 8 février 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 février 2016.

TexteDécret n°2016-126 du 8 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032001652
Texte parentLEGITEXT000032001640
Référencearticle 5 du décret n°2016-126 du 8 février 2016 (version du 11 février 2016)Légifrance →

1. Les crédits européens relevant des programmes opérationnels financés par le FEDER et le FSE sont perçus par les autorités de gestion par l'intermédiaire du service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les ministères financiers.

2. Les crédits européens relevant des programmes de coopération territoriale européenne financés par le FEDER sont perçus par l'autorité de certification. Lorsque les missions d'autorité de certification sont assurées par une direction régionale des finances publiques, les fonds transitent par le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les ministères financiers.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032001652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.