Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2020 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-151 du 11 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000041853196
Texte parentLEGITEXT000032038718
Référencearticle 2 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 (version du 7 mai 2020)Légifrance →
1. Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
2. Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.
3. Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités.
4. Les périodes d'astreintes mentionnées à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, à l'article 5 du décret du 12 juillet 2001 susvisé et à l'article 20 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ne constituent pas du télétravail au sens du présent décret.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R431-1 du Code général de la fonction publique, R431-2 du Code général de la fonction publique et R431-3 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-524 du 5 mai 2020, les dispositions issues dudit décret s'appliquent aux demandes initiales ainsi qu'aux demandes de renouvellement présentées à compter de sa date d'entrée en vigueur.
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