Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2020 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-151 du 11 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000041852788
Texte parentLEGITEXT000032038718
Référencearticle 2-1 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 (version du 7 mai 2020)Légifrance →
1. L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés.
2. Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R431-4 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-524 du 5 mai 2020, les dispositions issues dudit décret s'appliquent aux demandes initiales ainsi qu'aux demandes de renouvellement présentées à compter de sa date d'entrée en vigueur.
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