Décret n°2016-151 du 11 février 2016 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 13 février 2016 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-151 du 11 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032038756
Texte parentLEGITEXT000032038718
Référencearticle 3 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 (version du 13 février 2016)Légifrance →

1. La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.

2. Les seuils définis au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R431-5 du Code général de la fonction publique.

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