Décret n°2016-151 du 11 février 2016 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2021 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-151 du 11 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000044542569
Texte parentLEGITEXT000032038718
Référencearticle 4 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 (version du 23 décembre 2021)Légifrance →

1. Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 3 :

2. 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ;

3. 2° A la demande des femmes enceintes ;

4. 3° A la demande des agents éligibles au congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable ;

5. 4° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R431-6 du Code général de la fonction publique.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2021-1725 du 21 décembre 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044542569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.