Décret n°2016-151 du 11 février 2016 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2020 au 1er août 2026.

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TexteDécret n°2016-151 du 11 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000041853208
Texte parentLEGITEXT000032038718
Référencearticle 5 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 (version du 7 mai 2020)Légifrance →

1. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités d'organisation souhaitées. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques, établie conformément aux dispositions prises en application du 9° du I de l'article 7, est jointe à la demande.

2. Le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service. Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination est le Centre national de gestion, cette appréciation est assurée :

3. 1° Par le chef d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins ;

4. 2° Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

5. 3° Par le préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article 2.

6. Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée.

7. En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.

8. L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum.

9. Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.

10. Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R432-11 du Code général de la fonction publique, R432-12 du Code général de la fonction publique, R432-4 du Code général de la fonction publique, R432-5 du Code général de la fonction publique, R432-6 du Code général de la fonction publique, R432-7 du Code général de la fonction publique et R432-8 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-524 du 5 mai 2020, les dispositions issues dudit décret s'appliquent aux demandes initiales ainsi qu'aux demandes de renouvellement présentées à compter de sa date d'entrée en vigueur.

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