Décret n°2016-151 du 11 février 2016 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2020 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-151 du 11 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000041853215
Texte parentLEGITEXT000032038718
Référencearticle 8 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 (version du 7 mai 2020)Légifrance →

1. I. - L'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail mentionne :

2. 1° Les fonctions de l'agent exercées en télétravail ;

3. 2° Le lieu ou les lieux d'exercice en télétravail ;

4. 3° Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ;

5. 4° La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail ;

6. 5° Le cas échéant, la période d'adaptation prévue à l'article 5 et sa durée.

7. II. - Lors de la notification de l'autorisation d'exercice, l'autorité mentionnée à l'article 5 remet à l'agent intéressé :

8. 1° Un document d'information indiquant les conditions d'application à sa situation professionnelle de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment :

9. a) La nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;

10. b) La nature des équipements mis à disposition de l'agent exerçant ses activités en télétravail et leurs conditions d'installation et de restitution, les conditions d'utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture, par l'employeur, d'un service d'appui technique ;

11. 2° Une copie des règles mentionnées à l'article 7 et un document rappelant ses droits et obligations en matière de temps de travail et d'hygiène et de sécurité.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R432-10 du Code général de la fonction publique et R432-9 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-524 du 5 mai 2020, les dispositions issues dudit décret s'appliquent aux demandes initiales ainsi qu'aux demandes de renouvellement présentées à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041853215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.