Article abrogé, en vigueur du 13 février 2016 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-151 du 11 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032038764
Texte parentLEGITEXT000032038718
Référencearticle 9 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 (version du 13 février 2016)Légifrance →
1. Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents.
2. Les risques liés aux postes en télétravail sont pris en compte dans le document mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R433-5 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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