Arrêté du 29 janvier 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 août 2023.

TexteArrêté du 29 janvier 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047953584
Texte parentLEGITEXT000032043311
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 janvier 2016 (version du 31 août 2023)Légifrance →

1. Les épreuves écrites d'admissibilité des concours externe et interne sont les suivantes :

2. 1° Une épreuve consistant en une note de synthèse, établie à partir d'un dossier à caractère scientifique et technique de vingt-cinq pages maximum permettant de vérifier les qualités d'expression, d'analyse et de synthèse du candidat dans les domaines scientifiques et techniques, ainsi que son aptitude à dégager des conclusions et à formuler des propositions.

3. (Durée : trois heures ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.)

4. 2° Une épreuve technique portant sur l'option portant choisie par le candidat lors de l'inscription au concours :

5. a) Option &#171 conception logicielle &#187 ;

6. b) Option &#171 infrastructures des systèmes d'information et de communication &#187 ;

7. (Durée : cinq heures ; coefficient 5 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.)

8. 3° Une épreuve d'anglais consistant en la traduction en français d'un texte à caractère technique rédigé en anglais.

9. (Durée : une heure ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.)

10. Aucun dictionnaire n'est autorisé pour l'épreuve de langue.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 8 août 2023 (NOR : EAEA2318003A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain arrêté autorisant l'ouverture des concours externe et interne pour l'accès au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe.

Aller plus loin

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