Arrêté du 29 janvier 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2023.

TexteArrêté du 29 janvier 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048310564
Texte parentLEGITEXT000032043311
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 janvier 2016 (version du 4 novembre 2023)Légifrance →

1. Les épreuves sont notées de 0 à 20.

2. Nul ne peut être admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves.

3. Pour être admis aux épreuves orales d'admission, les candidats doivent avoir obtenu aux épreuves écrites d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 90.

4. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles.

5. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.

6. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve d'admission et ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048310564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.