1. La qualification de « programmeur » est reconnue aux candidats, déclarés admis sur liste principale des concours externe et interne et nommés dans le corps, qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité et une note au moins égale à 10 sur 20 à la seconde épreuve orale d'admission.
Arrêté du 29 janvier 2016 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 13 février 2016.
TexteArrêté du 29 janvier 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032043335
Texte parentLEGITEXT000032043311
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