Arrêté du 25 janvier 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 13 février 2016.

TexteArrêté du 25 janvier 2016
RattachementTitre II : CONCOURS D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000032045374
Texte parentLEGITEXT000032045356
Référencearticle 9 de l'arrêté du 25 janvier 2016 (version du 13 février 2016)Légifrance →

1. Pour l'épreuve orale, des binômes d'examinateurs sont constitués par le président du jury du concours d'admission. Ces binômes comportent un professeur chargé de cours dans l'enseignement supérieur maritime et une personnalité de la profession. Ces examinateurs sont choisis parmi les examinateurs de l'épreuve orale d'admission, désignés dans les conditions prévues à l'article 5.

2. Cette épreuve orale, en langues française et anglaise, vise à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat. Pour conduire l'entretien, les examinateurs disposent du dossier scolaire du candidat, constitué d'une lettre de motivation, de tous les bulletins reçus depuis l'entrée en classe de première et, pour les candidats déjà titulaires du baccalauréat, du relevé de notes du baccalauréat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032045374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.