Arrêté du 10 février 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 février 2016.

TexteArrêté du 10 février 2016
RattachementChapitre II : Matériel d'armement et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000032045430
Texte parentLEGITEXT000032045413
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 février 2016 (version du 13 février 2016)Légifrance →

1. Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures abritées ».

2. Les bateaux naviguant sur les eaux classées en « eaux intérieures abritées » telles que définies à l'annexe I embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :

3. 1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II, ou bien, si elle est portée effectivement, une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'annexe III.

4. 2. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conforme(s) :

5. - aux préconisations du fabricant qui sont reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des bateaux marqués « CE » ;

6. - ou aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas.

7. 3. Un dispositif d'assèchement manuel pour les bateaux non autovideurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.

8. 4. Un dispositif permettant le remorquage et l'amarrage, il doit être composé au minimum d'un point d'amarrage et d'une amarre adaptée pour assurer ces deux fonctions.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032045430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.