Arrêté du 10 février 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 février 2016.

TexteArrêté du 10 février 2016
RattachementChapitre II : Matériel d'armement et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000032045431
Texte parentLEGITEXT000032045413
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 février 2016 (version du 13 février 2016)Légifrance →

1. Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures exposées ».

2. Les bateaux effectuant une navigation en « eaux intérieures exposées » telles que définies dans l'annexe I du présent arrêté embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :

3. 1. Le matériel d'armement et de sécurité exigé en zone « eaux intérieures abritées ».

4. 2. Une ligne de mouillage avec ancre appropriée à la taille du bateau. Toutefois, les bateaux dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord.

5. 3. Une lampe torche étanche ou un moyen de repérage lumineux individuel porté en permanence par chaque personne embarquée et conforme aux dispositions du point 2 de l'article 9 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032045431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.