Arrêté du 10 février 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 13 février 2016.

TexteArrêté du 10 février 2016
RattachementChapitre II : Matériel d'armement et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000032045432
Texte parentLEGITEXT000032045413
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 février 2016 (version du 13 février 2016)Légifrance →

1. Matériel d'armement et de sécurité pour le lac Léman.

2. Les bateaux naviguant sur le lac Léman embarquent :

3. 1. Pour une navigation jusque 3 700 mètres de la rive :

4. - le matériel d'armement et de sécurité embarqués prévu à l'article 6 du présent arrêté ;

5. - un moyen de signalisation sonore.

6. 2. Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres de la rive :

7. - le matériel visé au 1 du présent article ;

8. - un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;

9. - trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;

10. - une carte de navigation de la zone fréquentée sous format papier ou sur support électronique avec son appareil de lecture.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032045432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.