Arrêté du 10 février 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 février 2016.

TexteArrêté du 10 février 2016
RattachementChapitre III : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000032045433
Texte parentLEGITEXT000032045413
Référencearticle 8 de l'arrêté du 10 février 2016 (version du 13 février 2016)Légifrance →

1. Matériel d'armement et de sécurité pour les coches de plaisance nolisés.

2. Les coches de plaisance nolisés embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :

3. 1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II.

4. 2. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conforme(s) :

5. - aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des navires marqués « CE » ;

6. - ou aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas.

7. 3. Un dispositif d'assèchement manuel. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.

8. 4. Un dispositif permettant le remorquage (point d'accrochage et bout de remorquage).

9. 5. Deux amarres adaptées à la taille du bateau.

10. 6. Une trousse de secours dont la composition est fixée à l'annexe V.

11. 7. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau conforme aux dispositions de l'annexe IV.

12. 8. Une gaffe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032045433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.