RattachementChapitre III : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000032045434
Texte parentLEGITEXT000032045413
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 février 2016 (version du 13 février 2016)Légifrance →
1. Matériel de sécurité pour les planches à voiles, les planches aérotractées, les canoës kayaks et les stand up paddle
2. 1. Pour les activités des planches à voile, des planches aérotractées, des canoës kayaks et des stands up paddles, les pratiquants portent en permanence un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ou une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
3. 2. Lorsque la pratique de ces activités s'effectue dans les eaux intérieures exposées telles que définies dans l'annexe I du présent arrêté ou sur le lac Léman, chaque pratiquant doit être équipé en supplément avec un moyen de repérage lumineux individuel. Ce dispositif qui peut être une lampe flash, une lampe torche ou un cyalume doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins six heures.
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