Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 10 février 2016 (version du 13 février 2016)Légifrance →
1. CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE FLOTTABILITÉ
2. I. - Les équipements individuels de flottabilité à bord des bateaux de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :
3. - niveau de performance 50 N au moins pour les bateaux et embarcations ne s'éloignant pas à plus de 3 700 mètres de la rive ;
4. - niveau de performance 100 N au moins pour les bateaux s'éloignant à plus de 3 700 mètres de la rive.
5. II. - Seuls peuvent être embarqués ou portés, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :
6. - les équipements individuels de flottabilité marqués CE ;
7. - les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.