Arrêté du 10 février 2016 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 13 février 2016.

TexteArrêté du 10 février 2016
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000032045443
Texte parentLEGITEXT000032045413
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 10 février 2016 (version du 13 février 2016)Légifrance →

1. CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE FLOTTABILITÉ

2. I. - Les équipements individuels de flottabilité à bord des bateaux de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :

3. - niveau de performance 50 N au moins pour les bateaux et embarcations ne s'éloignant pas à plus de 3 700 mètres de la rive ;

4. - niveau de performance 100 N au moins pour les bateaux s'éloignant à plus de 3 700 mètres de la rive.

5. II. - Seuls peuvent être embarqués ou portés, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :

6. - les équipements individuels de flottabilité marqués CE ;

7. - les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié.

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