Arrêté du 10 février 2016 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 13 février 2016.

TexteArrêté du 10 février 2016
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000032045444
Texte parentLEGITEXT000032045413
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 10 février 2016 (version du 13 février 2016)Légifrance →

1. CARACTÉRISTIQUES DES COMBINAISONS OU ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

2. Les combinaisons ou équipements de protection répondent au minimum aux caractéristiques suivantes :

3. - lorsqu'ils (elles) sont utilisés (ées) jusqu'à 3 700 mètres de la rive : combinaison ou équipement humide en néoprène ou sec (sèche) assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique ;

4. - lorsqu'ils (elles) sont utilisés (ées) au-delà de 3 700 mètres de la rive : ils (elles) ont une flottabilité positive minimale de 50 N, cette flottabilité peut être intrinsèque ou obtenue par l'adjonction d'un équipement individuel de flottabilité et assurer une protection du torse et de l'abdomen.

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