Arrêté du 10 février 2016 · Article

Article Annexe IV

Article en vigueur depuis le 13 février 2016.

TexteArrêté du 10 février 2016
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000032045445
Texte parentLEGITEXT000032045413
Référencearticle Annexe IV de l'arrêté du 10 février 2016 (version du 13 février 2016)Légifrance →

1. CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS DE REPÉRAGE ET D'ASSISTANCE POUR PERSONNES TOMBÉES À L'EAU

2. Tout dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau peut être constitué d'un ou plusieurs matériels et satisfait aux exigences suivantes :

3. - sa flottabilité minimale obtenue est de 142 N ;

4. - sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ;

5. - les matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu ambiant ;

6. - sa mise en œuvre ne nécessite pas d'intervention autre que le largage à l'eau, qui doit pouvoir s'effectuer sans source d'énergie extérieure ;

7. - ll fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ;

8. - il possède un dispositif de repérage lumineux ;

9. - il ne nécessite pas de source d'énergie externe au moment de sa mise en œuvre ;

10. - son efficacité est assurée quelle que soit sa position dans l'eau ;

11. - une personne peut s'en saisir facilement lorsqu'il est à l'eau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032045445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.