1. L'organisme professionnel agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés de l'enquête prévue au présent arrêté à des fins autres que de statistique publique, à l'exception du calcul de cotisation statutaire pour les entreprises adhérentes de l'organisme professionnel pour lequel les entreprises concernées ont donné leur accord.
Arrêté du 1er février 2016 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 14 février 2016.
TexteArrêté du 1er février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032048892
Texte parentLEGITEXT000032048863
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