1. Lorsque l'organisme professionnel cesse d'être agréé, soit en application de l'article 11, soit à la suite d'un retrait d'agrément, il remet au service public enquêteur l'ensemble des questionnaires qu'il a recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 9 du présent arrêté.
Arrêté du 1er février 2016 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 14 février 2016.
TexteArrêté du 1er février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032048894
Texte parentLEGITEXT000032048863
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