Arrêté du 1er février 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 14 février 2016.

TexteArrêté du 1er février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032048894
Texte parentLEGITEXT000032048863
Référencearticle 12 de l'arrêté du 1er février 2016 (version du 14 février 2016)Légifrance →

1. Lorsque l'organisme professionnel cesse d'être agréé, soit en application de l'article 11, soit à la suite d'un retrait d'agrément, il remet au service public enquêteur l'ensemble des questionnaires qu'il a recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 9 du présent arrêté.

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