1. Les questionnaires sont conservés par l'organisme professionnel jusqu'à leur archivage, conformément au livre II du code du patrimoine.
Arrêté du 1er février 2016 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 14 février 2016.
TexteArrêté du 1er février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032048890
Texte parentLEGITEXT000032048863
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