Arrêté du 9 février 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 février 2016.

TexteArrêté du 9 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032048909
Texte parentLEGITEXT000032048898
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 février 2016 (version du 14 février 2016)Légifrance →

1. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

2. Essai et expérience de recherche : tout essai, expérimentation ou expérience réalisé à des fins de recherche en utilisant un prototype, c'est-à-dire un produit dont la composition et la formulation sont en cours d'adaptation, afin d'étudier ses propriétés, son comportement et son efficacité. Ces essais et expériences sont réalisés préalablement aux essais et expériences de développement par le propriétaire du prototype ou par ses sous-traitants ou prestataires de service.

3. Essai et expérience de développement : tout essai, expérimentation ou expérience, réalisé à des fins de développement, en utilisant un produit, afin d'acquérir des données complémentaires sur ce produit, notamment en matière d'efficacité et d'évaluation des risques pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement.

4. Site d'expérimentation : toute surface localisée en plein air, en serre ou sous abri, hors espace confiné, utilisée à des fins d'expérimentation dans le cadre des essais et expériences de recherche ou de développement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032048909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.