Arrêté du 10 février 2016 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032049040
Texte parentLEGITEXT000032049017
Référencearticle 11 de l'arrêté du 10 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 5 de ce même arrêté, sont insérés deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 5-1.-L'autorité compétente qui exige du demandeur qu'il suive un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes de celles qui figurent dans le référentiel de formation du titre requis pour l'exercice des fonctions que souhaite exercer le demandeur à bord des navires battant pavillon français.

3. « Art. 5-2.-La décision imposant une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes : « a) Le niveau de qualification professionnelle requis en France pour l'exercice des fonctions souhaitées et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; et « b) Les différences substantielles entre les qualifications professionnelles du demandeur et la formation exigée en France pour l'accès aux fonctions que souhaite exercer le marin et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 8 février 2010 : art. 5-1, art. 5-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032049040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.