Arrêté du 10 février 2016 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032049053
Texte parentLEGITEXT000032049017
Référencearticle 17 de l'arrêté du 10 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10.-En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'accès aux fonctions que souhaite exercer le marin, lorsque cette différence est de nature à nuire à la sécurité de l'équipage du navire ou de la navigation maritime et lorsqu'elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du marin ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l'autorité compétente peut décider de demander au marin de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. L'autorité compétente prend une décision, sur cette base, sur la question d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, l'activité doit pouvoir commencer dans le mois qui suit la décision mentionnée au présent article. « La décision d'effectuer une épreuve d'aptitude doit être justifiée conformément aux dispositions de l'article 5-2 de ce même arrêté. « En l'absence de réaction de l'autorité compétente dans les délais fixés dans le présent article, la prestation de service peut être effectuée. « Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent article et par dérogation à l'article 7-2, paragraphe 3, du présent titre, la prestation de service est effectuée sous le titre professionnel maritime requis en application du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 8 février 2010 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032049053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.