Arrêté du 10 février 2016 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032049034
Texte parentLEGITEXT000032049017
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 de ce même arrêté est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est identifié par la subdivision suivante : « 1° » ;

3. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 2° La décision de l'autorité compétente d'acceptation ou de refus de la demande, ainsi que l'éventuelle obligation pour le demandeur de suivre un stage de formation ou une épreuve d'aptitude prévus à l'article 5 du présent arrêté, doit être communiquée au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande de document manquant, ce délai peut éventuellement être prolongé de deux mois à compter de la réception du dossier complet. La décision doit être motivée en cas de refus. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 8 février 2010 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032049034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.