Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 de ce même arrêté est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est identifié par la subdivision suivante : « 1° » ;
3. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « 2° La décision de l'autorité compétente d'acceptation ou de refus de la demande, ainsi que l'éventuelle obligation pour le demandeur de suivre un stage de formation ou une épreuve d'aptitude prévus à l'article 5 du présent arrêté, doit être communiquée au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande de document manquant, ce délai peut éventuellement être prolongé de deux mois à compter de la réception du dossier complet. La décision doit être motivée en cas de refus. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 8 février 2010 : art. 3