Arrêté du 8 février 2010 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 3 août 2020.

TexteArrêté du 8 février 2010
RattachementTITRE III : MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES DU MARIN EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DU DECRET n° 2015-723 DU 24 JUIN 2015 SUSVISE
IdentifiantLEGIARTI000042207325
Texte parentLEGITEXT000032056873
Référencearticle 12 de l'arrêté du 8 février 2010 (version du 3 août 2020)Légifrance →

1. I.-Le niveau de connaissances linguistiques mentionné à l'article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné est réputé satisfaisant dans les cas suivants :

2. 1° Le marin produit un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur français ou un titre sanctionnant une formation d'une durée minimale d'un an dispensée en français ;

3. 2° Le marin présente le résultat d'un test de connaissance du français (TCF) de niveau A1 (élémentaire), conformément aux référentiels établis par France Education international mentionné aux articles R. 314-51 et suivants du code de l'éducation ;

4. 3° Lorsqu'il est justifié des connaissances en langue française dans les conditions prévues par l'article L. 5521-3 du code des transports.

5. II.-Lorsque le niveau de connaissances linguistiques mentionné à l'article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné n'est pas justifié au titre du I du présent article et en cas de doute sérieux et concret sur ce niveau de connaissances, celui-ci est établi par un entretien entre l'intéressé et une personne compétente désignée à cet effet par l'autorité compétente. L'entretien permet d'évaluer l'aptitude du marin à communiquer en français dans un contexte professionnel courant et concret. En particulier, la compréhension des consignes de sécurité et d'évacuation du navire doit être vérifiée, même dans le cas où la langue de travail à bord du navire n'est pas le français.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042207325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.